Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE854 (Retiré)

Publié le 1er mars 2021 par : M. Herth, Mme Chapelier, M. Lamirault, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, Mme Valérie Petit, Mme Sage.

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Après l’alinéa 1, insérer les huit alinéas suivants :

« 1° A Le I de l’article L. 230‑5‑1 est ainsi modifié :

« a) Le 1° est complété par les mots : « ou répondant à des critères de développement durable » ;

« b) Au 2°, après le mot : « sens », sont insérés les mots : « du chapitre 5 » ;

« c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 9° Ou produits dont l’approvisionnement s’inscrit dans le cadre d’un projet alimentaire territorial tel que défini à l’article L. 111‑2‑2 et reconnu par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation ;
« 10° Ou issus d’animaux nés, élevés, abattus, découpés sur un même territoire, et, pour les viandes transformées, dont la transformation s’est effectuée sur ce même territoire ;
« 11° Ou issus d’une démarche collective reconnue et expertisée par l’État, au travers de la charte d’engagements volontaires de progrès nutritionnel prévus par le programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique, contribuant à la montée en gamme par des obligations de moyens différenciées et des améliorations environnementales ou nutritionnelles expertisées et mesurables ;
« 12° Ou issus du commerce équitable au sens de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »

Exposé sommaire :

En l’État, les dispositions de la Loi EGAlim à la restauration collective privée sont pertinentes, à condition d’élargir la liste des produits éligibles aux 50 % de produits durables et de qualité. En effet la réussite de l’objectif des 50 % de produits durables et de qualité en restauration collective publique en 2022 est rendue difficile en raison de cette liste qui n’intègre, par ailleurs, aucune exigence sur l’origine des produits.

Pour répondre à un besoin de cohérence, l’extension de ces dispositions à la restauration privée, prévue par l’article 59 du projet de loi, doit nécessairement s’accompagner d’un élargissement de la liste des produits éligibles, comme proposé par le présent amendement. Sont alors concernés : les produits issus d’un PAT, ceux issus d’animaux élevés, abattus et transformés sur un même territoire, issus de démarches collectives ayant signé un accord avec l’État (ex : Bleu Blanc Cœur), issus du commerce équitable. Par ailleurs, l’ajout de la mention de « critères de développement durable » pour le choix des produits, permettrait de ne pas se limiter à la notion de coût environnemental, et de ne pas faire reposer le choix de l’outil uniquement sur l’acheteur, mais de s’appuyer sur des critères reconnus par tous. Enfin, l’élargissement des produits issus d’exploitations en conversion à l’agriculture biologique demandé, a pour but de ne pas se limiter aux produits végétaux.

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