Publié le 1er mars 2021 par : M. Colombani, Mme De Temmerman, M. François-Michel Lambert.
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« seuils »,
insérer les mots :
« , exprimés en énergie primaire, ».
Cet article prévoit de redéfinir les classes de performances énergétiques (DPE) des logements non plus par une valeur légale fixe en Kwh d’énergie primaire par m² et par an, comme c’est le cas actuellement, mais par des notions qualitatives renvoyant à des seuils ultérieurement définis par arrêté. De cette manière, la loi crée une qualification juridique de la performance énergétique sans y adjoindre un sens ni même une finalité, et renvoie à des valeurs dont le calcul reste conventionnel.
La réforme du DPE, menée en parallèle de ce projet de loi par le Gouvernement, a montré le risque de dérives auxquelles peut conduire l’adoption de dispositions légales aussi incertaines, dont le principal serait d’atteindre artificiellement les objectifs légaux de rénovation et de réduction de GES - et ainsi de baisser les ambitions de rénovation -, et d’ignorer tout un pan de la précarité énergétique en modifiant simplement les paramètres du DPE. Ces risques ont consisté à :
- Ne plus exprimer les DPE en énergie primaire (toute l’énergie consommée par le logement depuis son origine, c’est-à-dire ce qu’il prélève sur la nature), mais en énergie finale (la seule énergie consommée à l’intérieure du logement, la facture théorique) ;
- Avantager nettement l’électricité dans les coefficients de conversion (d’énergie primaire en énergie finale), au risque d’aboutir à sortir la quasi-totalité des logements des classes F et G, mal isolés et énergivores, pour la plupart chauffés par convecteurs électriques et générant pour les ménages de factures deux à trois plus élevées qu’avec la grande majorité des autres combustibles, à besoins équivalents.
Le présent amendement propose donc de sécuriser l’expression principale du DPE en énergie primaire, dans la loi.
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