Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE920 (Non soutenu)

Publié le 1er mars 2021 par : M. Colombani, Mme De Temmerman, M. François-Michel Lambert.

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Après l’alinéa 3, insérer un 7° ainsi rédigé :

« 7° (nouveau) Après l’article L. 2152‑5, il est inséré un article L. 2152‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art L. 2152‑5‑1. – Une offre est également considérée comme anormalement basse lorsqu’elle ne répond pas à des exigences minimales, précisées par l’acheteur, au titre des caractéristiques environnementales du marché. » ; »

Exposé sommaire :

Cette proposition vise à donner un impact réel à l’article 15 qui, en l’état, ne dépasse pas le stade purement symbolique, en créant une notion d’anormalité de l’offre ne répondant pas à des critères environnementaux minimaux, dont la détermination est librement appréciée par l’acheteur, en vue de tenir compte, notamment, des caractéristiques du marché

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