Publié le 1er mars 2021 par : M. Colombani, Mme De Temmerman, M. François-Michel Lambert.
Après l’alinéa 3, insérer un 7° ainsi rédigé :
« 7° (nouveau) Après l’article L. 2152‑5, il est inséré un article L. 2152‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 2152‑5‑1. – Une offre est également considérée comme anormalement basse lorsqu’elle ne répond pas à des exigences minimales, précisées par l’acheteur, au titre des caractéristiques environnementales du marché. » ; »
Cette proposition vise à donner un impact réel à l’article 15 qui, en l’état, ne dépasse pas le stade purement symbolique, en créant une notion d’anormalité de l’offre ne répondant pas à des critères environnementaux minimaux, dont la détermination est librement appréciée par l’acheteur, en vue de tenir compte, notamment, des caractéristiques du marché
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.