Publié le 1er mars 2021 par : Mme De Temmerman, M. François-Michel Lambert.
Après le mot : « est », la fin de la seconde phrase du V de l’article L. 225‑102‑1 du code du commerce est ainsi rédigée : « inséré dans le rapport mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 225‑100, lequel est transmis aux actionnaires. »
Le présent amendement vise à rendre publics les avis motivés des organismes tiers indépendants sur la conformité des reporting environnementaux des entreprises. Dans sa rédaction actuelle, le V de l’article L225-102-1 du code du commerce demande une transmission en parallèle de l’avis de l’organisme tiers indépendant sans que cet avis soit intégré dans le rapport annuel de gestion prévu à l’article L. 225-100 du code du commerce. Par souci de transparence, cet avis doit faire l’objet d’une intégration au rapport annuel et d’une publication pour l’information du public.
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