Publié le 1er mars 2021 par : Mme De Temmerman, M. François-Michel Lambert.
Après l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, est inséré un article L. 225‑102‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 225‑102‑1‑1. – I. – Les sociétés soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière de l’entreprise prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce publient un rapport relatif au développement durable contenant des engagements annuels en matière de contribution aux objectifs de développement durable et de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre définis au II du présent article. Ce rapport est annexé à la déclaration de performance extra-financière de l’entreprise dès l’exercice 2021. »
« II. – Les engagements mentionnés au I doivent être établis en cohérence avec les objectifs de développement durable et une trajectoire minimale annuelle de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe. La trajectoire doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement, la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222‑1 B du même code et l’accord de Paris sur le climat. La trajectoire est définie en fonction du secteur d’activité des entreprises en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret mentionné au VI du présent article. »
« III. – Les sociétés mentionnées au I publient un rapport annuel sur le respect de leurs engagements en faveur du développement durable. Ce rapport présente le bilan de leurs actions dans les domaines définis par les dix-sept objectifs. Le bilan est établi selon la méthodologie et les indicateurs de l’Institut national de la statistique et des études économiques. Une partie spécifique consacré à l’objectif de lutte contre le changement climatique présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants, selon une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement pour la maîtrise de l’énergie. »
« IV. – Le contrôle annuel du respect par l’entreprise des obligations de publication du rapport mentionnées au I et du respect d’une trajectoire de baisse d’émissions de gaz à effet de serre définie au II est effectué par le Conseil général de l’environnement et du développement durable qui émet l’avis à la fois à l’entreprise et à l’administration publique en charge. »
« V. – Le non-respect, par les sociétés soumises l’obligation de publication du rapport relatif au développement durable prévue au I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 2 % du montant du chiffre d’affaires annuel total. En cas de non-respect répété, l’amende est portée dès la deuxième année à un minimum de 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.
« Le non-respect, par les mêmes sociétés, des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés au III en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, publiées dans le rapport relatif au climat mentionné au I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.
« La liste des entreprises sanctionnées est rendue publique annuellement avant le 31 décembre de l’année de contrôle. »
« VI. – Au plus tard le 31 décembre 2021, le Gouvernement définit par décret :
« 1° les modalités de communication de données standardisées du rapport relatif au développement durable ;
« 2° la méthodologie de définition des objectifs de développement durable et des trajectoires de réduction de gaz à effet de serre ;
« 3° les modalités de contrôle du respect de l’obligation de publication du rapport relatif au climat ;
« 4° les modalités de contrôle du respect de la baisse des émissions de gaz à effet de serre ;
« 5° les modalités de sanction en cas de manquements des entreprises aux obligations prévues par le présent article. »
Un certain nombre d’entreprises se sont d’ores-et-déjà engagées dans l’Agenda 2030 en faisant le choix de rapports de performance extra-financière alignés sur les objectifs de développement durable. Lors d’une rencontre avec des représentants du Global Compact (mouvement d’entreprises engagées en faveur du développement durable, sous l’égide de l’ONU) au Forum Politique de haut-niveau de 2018 à New York, ceux-ci avaient fait part de leur intérêt pour une telle mesure qui permettrait de valoriser les entreprises engagées.
Cet amendement vise à assurer que les grandes entreprises s’engagent davantage dans l’Agenda 2030 et les Objectifs de Développement Durable et prennent en particulier des engagements climatiques pour que leur activité soit alignée avec la stratégie bas-carbone définie dans le Code de l’environnement (SNBC) et l’Accord de Paris.
Dans cette perspective, il prévoit que les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prennent des engagements en terme de contribution aux objectifs de développement durable et de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre sur la base d’un bilan d’émissions complet, d’une trajectoire de réduction standardisée compatible avec la stratégie bas-carbone définie dans le Code de l’environnement (SNBC) et l’Accord de Paris ainsi qu’un plan d’investissement compatible.
Dans l’esprit de la proposition PT6.1 de la Convention Citoyenne pour le Climat, en cas du non-respect de la publication du rapport climat et/ou du dépassement des objectifs annuels de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, l’entreprise encourt une amende entre 2 et 4 % de son chiffre d’affaires total.
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