Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE947 (Irrecevable)

Publié le 1er mars 2021 par : Mme De Temmerman, M. François-Michel Lambert.

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I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 500‑1, il est inséré un article L. 500‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 500‑2. – I. – Afin de garantir le respect des engagements internationaux de la France en faveur de la transition écologique et de la lutte contre le changement climatique, il est interdit aux prestataires de service soumis aux dispositions du présent livre d’octroyer des services financiers aux entreprises qui investissent dans l’exploration et l’exploitation de nouvelles réserves et le développement de nouvelles infrastructures liées au charbon, aux hydrocarbures de schiste, aux hydrocarbures issus des sables bitumineux, de la région arctique ou de forages en eaux très profondes.

« II. – À partir du 1er janvier 2022, les prestataires de services soumis aux dispositions du présent livre mettent en œuvre une stratégie de sortie des activités mentionnées au I compatible avec un réchauffement climatique global limité à 1,5° C.

« III. – À partir du 1er janvier 2023, la stratégie mentionnée au II concerne l’ensemble des activités liées à l’exploration, l’exploitation, le transport, la transformation, le stockage et la commercialisation de charbon, de pétrole et de gaz fossile, ainsi que la production d’électricité à partir de ces combustibles fossiles.

« IV. Le non-respect par les prestataires de services des dispositions prévues aux I, II et III est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 2 % du montant du chiffre d’affaires annuel total. En cas de non-respect répété, l’amende est portée dès la deuxième année à 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.
« La liste des prestataires de services sanctionnés par le présent article est publiée annuellement avant le 31 décembre de l’année de contrôle sur les sites de l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux frais de l’intéressé. »

2° Le II de l’article L. 612‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° De veiller au respect des dispositions garantissant la compatibilité des activités financières qu’elle supervise avec les objectifs climatiques français et européens, notamment en assurant un contrôle annuel du respect des dispositions des articles L. 500‑2 du code monétaire et financier et L. 300‑3 du code des assurances. »

3° Le premier alinéa de l’article L. 621‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle veille au respect des dispositions garantissant la compatibilité des activités financières qu’elle supervise avec les objectifs climatiques français et européens, notamment en assurant un contrôle annuel du respect des dispositions des articles L. 500‑2 du code monétaire et financier et L. 300‑3 du code des assurances. »

II. – Après l’article L. 300‑2 du code des assurances, il est inséré un article L. 300‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 300‑3. – I. – Afin de garantir le respect des engagements internationaux de la France en faveur de la transition écologique et de la lutte contre le changement climatique, il est interdit aux entreprises soumises aux dispositions du présent livre d’octroyer des services financiers aux entreprises qui investissent dans l’exploration et l’exploitation de nouvelles réserves et le développement de nouvelles infrastructures liées au charbon, aux hydrocarbures de schiste, aux hydrocarbures issus des sables bitumineux, de la région arctique ou de forages en eaux très profondes.

« II. À partir du 1er janvier 2022, les entreprises soumises aux dispositions du présent livre mettent en œuvre une stratégie de sortie des activités mentionnées au I compatible avec un réchauffement climatique global limité à 1,5° C.

« III. À partir du 1er janvier 2023, la stratégie mentionnée au II concerne l’ensemble des activités liées à l’exploration, l’exploitation, le transport, la transformation, le stockage et la commercialisation de charbon, de pétrole et de gaz fossile et la production d’électricité à partir de ces combustibles fossiles.

« IV. Le non-respect par les entreprises des dispositions prévues aux I, II et III est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 2 % du montant du chiffre d’affaires annuel total. En cas de non-respect répété, l’amende est portée dès la deuxième année à 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.
« La liste des entreprises sanctionnées par le présent article est publiée annuellement avant le 31 décembre de l’année de contrôle sur les sites de l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux frais de l’intéressé. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement prévoit d’encadrer les activités des banques, assureurs et gestionnaires d’actifs dans le secteur énergétique, afin de réorienter les flux financiers privés depuis les énergies fossiles vers les besoins de la transition écologique et sociale.

La France s’est donnée dans les dernières années la mission de mobiliser la finance en faveur du climat et de faire de Paris la capitale internationale de la finance verte. Le Gouvernement a pour cela appelé les établissements financiers français à mettre fin à leurs soutiens aux activités polluantes, et à se doter d’une stratégie de sortie du charbon et des hydrocarbures non-conventionnels.

Les appels au volontariat et les mécanismes incitatifs mis en place n’ont pas permis d’engager les transformations attendues. Les ONG démontrent que les grandes banques françaises ont financé les énergies fossiles à hauteur de $198 milliards depuis l’adoption de l’Accord de Paris, avec une augmentation de 43 % de ces financements entre 2016 et 2019. Selon les Amis de la Terre France et Reclaim Finance, les banques et investisseurs français n’ont même pas renoncé à soutenir le développement des secteurs les plus à risques comme les pétrole et gaz de schiste.

Afin de véritablement donner suite aux demandes formulées par le Gouvernement depuis 2018 à la Place financière de Paris, il est nécessaire de rappeler les acteurs financiers à leurs responsabilités en les obligeant à se mettre d’ici fin 2021 en conformité avec une stratégie de sortie du charbon et des hydrocarbures non-conventionnels alignée avec l’Accord de Paris et garantissant notamment la fin de leur soutien au développement de nouvelles réserves et infrastructures dans ces secteurs. Ils doivent de surcroît d’ici fin 2022 étendre une telle stratégie à l’ensemble des énergies fossiles.

L’AMF et l’ACPR, récemment mandatées pour procéder à de premières évaluations des engagements volontaires des acteurs financiers en matière climatique, sont toutes désignées pour effectuer chaque année un contrôle indépendant de la mise en œuvre de ces mesures. En cas de non-respect de ces obligations, l’établissement financier encourt une amende de 2 % du montant du chiffre d’affaires total. Cette amende est majorée à 4 % en cas de non-respect répété et cela dès la deuxième année.

La transformation des pratiques des acteurs financiers et la réorientation effective des capitaux sont des conditions préalables et urgentes à la possibilité d’une transition juste dans les autres secteurs économiques et en premier lieu pour le secteur énergétique. Elles doivent être planifiées et garanties le plus rapidement possible par la puissance publique.

Cet amendement est issu de discussions avec Reclaim Finance, les Amis de la Terre et Oxfam

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