Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE949 (Non soutenu)

Publié le 1er mars 2021 par : Mme De Temmerman, M. François-Michel Lambert.

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Substituer aux alinéas 11 et 13, l’alinéa suivant :

« Cette consultation prend en compte les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. »

Exposé sommaire :

L’article 16 de l’avant-projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets prévoyait que les informations - consultations ponctuelles et récurrentes du CSE prenaient en compte les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. Dans sa nouvelle rédaction, le projet de loi prévoit que, lors des consultations récurrentes, le CSE est seulement informé. Pour que les entreprises puissent être pleinement actrices de la transition écologique, un véritable dialogue économique, social et écologique doit pouvoir être mené entre directions et représentants des travailleurs.

Dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques, un réel dialogue peut s’amorcer car le CSE a également la capacité de soumettre des propositions alternatives au conseil d’administration ou de surveillance, qui doit y répondre de manière argumentée (article L2312-24 du Code du travail) Si la consultation du CSE en fait un acteur de la transition écologique, sa seule information le relèguerait à un rôle de spectateur.

Or la complexité de la transition écologique exige une véritable adhésion des salariés, et donc la capacité à donner leur avis. De plus, renvoyer les questions environnementales à une simple information ne permet pas de les articuler aux enjeux économiques et sociaux alors qu’elles ont un impact potentiel sur la pérennité des activités de l’entreprise ainsi que le contenu et les conditions de travail des travailleurs.

Cet amendement retravaillé est issu de discussions avec la CFDT.

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