Publié le 1er mars 2021 par : Mme De Temmerman, M. François-Michel Lambert.
I. – Au huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, les mots : « de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux du type de motorisation du véhicule, » sont remplacés par les mots : « des émissions de dioxyde de carbone et de polluants de l’air, en particulier des hydrocarbures imbrulés et de l’oxyde d’azote, de la masse en ordre de marche du véhicule ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet de moduler le remboursement des frais de déplacement déductibles de l’impôt sur le revenu en fonction des émissions de CO2 et de la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme, en cohérence avec les évolutions fiscales proposées par la Convention citoyenne pour le climat et inscrites dans la loi de finances pour 2021. Il répond ainsi à la proposition SD - A1.2 de la Convention citoyenne pour le climat.
Cet amendement retravaillé est issu de discussions avec le WWF France.
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