Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE968 (Irrecevable)

Publié le 1er mars 2021 par : Mme De Temmerman, M. François-Michel Lambert.

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Après l’article L. 421‑3 du code de l’éducation est inséré un article L. 421‑3 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑3 bis. -1° Le chef d’établissement est secondé dans ses missions par un chef d’établissement adjoint, membre de l’équipe de direction, nommé par le ministre chargé de l’éducation ou l’autorité académique habilitée à cet effet ainsi que, le cas échéant, par le directeur adjoint de la section d’enseignement général et professionnel adapté.

« 2° Dans ses fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, le chef d’établissement est secondé par un directeur technique, administratif et financier, membre de l’équipe de direction, nommé par le ministre chargé de l’éducation ou l’autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l’administration scolaire et universitaire. Il organise le travail de l’ensemble des personnels administratifs et techniques affectés ou mis à disposition de l’établissement. »

Exposé sommaire :

Au-delà de la problématique interne au sein des établissements, du gestionnaire comme un membre à part entière de l’équipe de direction et la question de l’alignement de la grille indiciaire entre les personnels de direction ; le statut d’attaché d’administration de l’État de l’adjoint gestionnaire est régulièrement remis en cause par les collectivités, créant une incertitude quant au devenir des fonctionnaires affectés mais aussi sur les modalités de gestion des établissements.

En effet, si cette demande des collectivités peut se comprendre au regard du rôle dévolu au gestionnaire de gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service mis à disposition par la collectivité, leurs autres compétences de gestion financière et administrative ne sont pas compatibles avec la territorialisation de la fonction de celui qui demeure un des deux adjoints du chef d’établissement, voire parfois le seul.

Afin de sortir de ces incertitudes, il est nécessaire d’inscrire dans la partie législative et non plus seulement réglementaire les rôles prépondérants des deux adjoints du chef d’établissement et d’affirmer le rôle de chef de pôle administratif et technique des gestionnaires, en transformant l’appellation « gestionnaire », trop vague par l’appellation « directeur technique, administratif et financier », qui recouvre davantage la réalité des fonctions.

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