Protection des mineurs victimes de violences sexuelles — Texte n° 3878

Amendement N° 106 (Irrecevable)

Publié le 15 février 2021 par : M. Balanant.

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Texte de loi N° 3878

Article 1er

A l'alinéa 19 de l'article premier, après les mots « ou ne pouvait l'ignorer », supprimer les mots « , et si leur différence d'âge est de plus de cinq ans ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à étendre le champ d'application du futur article 227-14-5 du code pénal, afin qu'il intègre les situations où le majeur et le mineur de quinze ans n'ont pas une différence d'âge de plus de cinq ans.

En effet, ce critère ne semble pas pertinent, dans la mesure où il reviendrait à amoindrir la protection allouée aux mineurs de 13 et 14 ans, pourtant en dessous du seuil de l'âge de quinze ans à partir duquel il est psychologiquement possible de consentir à un rapport sexuel. De plus, ce critère reviendrait à exclure du champ d'application de l'infraction certaines situations où un jeune majeur peut avoir autorité de droit ou de fait sur des mineurs de 13 ou 14 ans, tel qu'un animateur de colonie de vacances ou un surveillant. Il est donc important de supprimer ce critère.

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