Publié le 15 février 2021 par : M. Balanant.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« La différence d’âge de plus de cinq ans n’est pas prise en compte lorsque le délit est commis par toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. »
Le présent amendement vise à étendre le champ d’application du futur article 227‑14‑5 du code pénal, afin qu’il intègre les situations où le majeur et le mineur de quinze ans n’ont pas une différence d’âge de plus de cinq ans.
En effet, ce critère ne semble pas pertinent, dans la mesure où il reviendrait à amoindrir la protection allouée aux mineurs de 13 et 14 ans, pourtant en dessous du seuil de l’âge de quinze ans à partir duquel il est psychologiquement possible de consentir à un rapport sexuel.
De plus, dans la rédaction issue de la commission des Lois, l’exigence d’une telle différence d’âge reviendrait à exclure du champ d’application de l’infraction certaines situations où un jeune majeur peut avoir autorité de droit ou de fait sur des mineurs de 13 ou 14 ans, tel qu’un animateur de colonie de vacances ou un surveillant. L’exercice d’une autorité de droit ou de fait sur la victime est pourtant une circonstance aggravante largement intégrée dans le code pénal et il convient également de la prendre en compte s’agissement du futur délit d’actes sexuels sur mineurs (incluant tous les actes sexuels autres que les actes avec pénétration ou que les actes bucco-génitaux).
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