Publié le 11 février 2021 par : Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Meunier, M. Bazin, Mme Trastour-Isnart, M. Brun, M. Quentin, Mme Kuster.
Après le mot : « neveu », la fin du 2° de l’article 222‑31‑1 du code pénal est ainsi rédigée : « , une nièce, un cousin, une cousine, un grand-oncle ou une grand-tante ».
Actuellement, l’inceste commis par les cousins ou les grand-oncles et tantes n’est pas reconnu par la loi. Cet amendement propose alors de revoir la définition de l’inceste pour inclure l’ensemble de la sphère familiale.
Cet amendement doit permettre d’élargir la définition de l’inceste. Pour le moment, les viols et agressions sexuelles commis par les cousins, cousines, grand-oncles et grand-tantes ne sont pas considérés comme incestueux.
Il est nécessaire de tenir compte des évolutions de la structure familiale dans notre société et ainsi d’inclure de nouveaux membres de la famille dans le périmètre de la définition de l’inceste.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.