Protection des mineurs victimes de violences sexuelles — Texte n° 3878

Amendement N° 110 (Tombe)

Publié le 15 février 2021 par : Mme Louis.

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Texte de loi N° 3878

Article 1er (consulter les débats)

I. – À l’alinéa 19, supprimer les mots :

« , et si leur différence d’âge est de plus de cinq ans ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« N’est pas pénalement responsable le jeune majeur qui, avant l’acquisition de la majorité légale, entretenait déjà une relation continue et pérenne avec un mineur de 15 ans, sous réserve de l’existence d’une situation d’autorité ou de dépendance entre ce jeune majeur et ce mineur. »

Exposé sommaire :

Afin d’éviter l’effet couperet des infractions autonomes, cet amendement propose d’ouvrir le débat sur l’insertion d’une exonération de responsabilité pénale afin de prendre en compte les relations entre un très jeune majeur et un mineur de moins de quinze ans, sous la forme d’un fait justificatif, pour le délit autonome.

Il convient de rappeler que le Conseil d’État dans son avis du 15 mars 2018 avait émis de sérieuses objections très argumentées quant à la création d’une infraction avec un seuil d’âge de 15 ans sans exception, considérant que «  dans l’hypothèse, par exemple, d’une relation sexuelle qui serait librement décidée entre un mineur de 17 ans et demi et une adolescente venant d’avoir 14 ans et qui se poursuivrait de manière habituelle, pendant plusieurs mois au-delà de la première rencontre, – relation licite au regard du code pénal même si elle comporte des actes de pénétration sexuelle –, la disposition envisagée conduit à ce que le premier soit, dès ses dix-huit ans et alors que rien ne vient modifier son comportement, passible d’un crime de viol pouvant le renvoyer devant la cour d’assises : cette qualification sera d’autant plus automatique qu’il sera facilement démontré, s’agissant d’une relation suivie, qu’il « connaissait l’âge de la victime ou ne pouvait l’ignorer »  » (CE, avis, 15 mars 2018 - N° 394437).

Carole Hardouin-Le Goff, Maître de conférences à l’Université Paris II Panthéon-Assas, explique que ce fait justificatif pourrait être caractérisé par «  la préexistence à la commission de l’infraction d’une relation continue entre adolescents et de la pérennisation de cette relation au jour de la commission de l’infraction, soit au jour l’un d’entre eux devient majeur ». Elle précise sur ce point qu’un « fait justificatif apparaitrait effectivement nécessaire pour canaliser l’effet de seuil et qui peut s’imaginer comme prenant en compte une relation continue établie entre deux mineurs en toute légalité et qui se pérennise après que l’un d’eux a atteint l’âge de la majorité ».

Comme le souligne le rapport d’évaluation de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, ce fait justificatif permettrait ainsi de contourner les obstacles juridiques et surtout constitutionnels soulevés à l’encontre de la création d’un seuil d’âge intransigeant au sein des infractions de viol et d’agression sexuelle.

L’objectif de cet amendement est de ne pas sanctionner de manière déraisonnée les relations amoureuses entre adolescents et jeunes adultes, qui sont aujourd’hui une réalité qui ne peut être niée, sans pour autant amoindrir la protection des mineurs contre les violences sexuelles.

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