Publié le 15 février 2021 par : Mme Goulet.
Rédiger ainsi les alinéas 9 et 10 :
« Art. 227‑14‑1. – Le fait pour un majeur, de commettre sur la personne d’un mineur de quinze ans ou de faire commettre sur sa propre personne, un acte de pénétration sexuelle ou tout acte bucco-génital, de quelque forme que ce soit, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
« N’est pas pénalement responsable le jeune majeur qui, avant l’acquisition de la majorité légale, entretenait déjà une relation continue et pérenne avec un mineur de quinze ans, sous réserve de l’existence d’une situation d’autorité ou de dépendance entre ce jeune majeur et ce mineur. »
le présent amendement propose une réécriture de l’article 227‑14‑1 précisant plus clairement les interdits et fixant les relations qui peuvent être envisagées.
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