Publié le 15 février 2021 par : Mme Goulet.
Rédiger ainsi les alinéas 19 et 20 :
« Art. 227‑14‑5. – Le fait pour un majeur, de commettre sur la personne d’un mineur de quinze ans ou de faire commettre sur sa propre personne, un acte de nature sexuelle ou tout acte bucco-génital, de quelque forme que ce soit, est puni de dix ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d’amende.
« N’est pas pénalement responsable le jeune majeur qui, avant l’acquisition de la majorité légale, entretenait déjà une relation continue et pérenne avec un mineur de quinze ans, sous réserve de l’existence d’une situation d’autorité ou de dépendance entre ce jeune majeur et ce mineur. »
Le présent amendement vise à une réécriture de l’article 227‑14‑5, simplifiant le propos et posant une circonstance spécifique pour les relations suivies entre mineurs de plus de 15 ans et jeunes majeurs.
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