Protection des mineurs victimes de violences sexuelles — Texte n° 3878

Amendement N° 13 (Rejeté)

Publié le 11 février 2021 par : Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Meunier, M. Bazin, Mme Trastour-Isnart, M. Brun, M. Quentin, Mme Kuster.

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Texte de loi N° 3878

Après l'article 3 (consulter les débats)

Après le mot : « neveu », la fin du 2° de l’article 227‑27‑2-1 du code pénal est ainsi rédigée : « , une nièce, un cousin, une cousine, un grand-oncle ou une grand-tante ; ».

Exposé sommaire :

Actuellement, l’inceste commis par les cousins ou les grand-oncles et tantes n’est pas reconnu par la loi. Cet amendement propose alors de revoir la définition de l’inceste pour inclure l’ensemble de la sphère familiale.
Cet amendement doit permettre d’élargir la définition de l’inceste. Pour le moment, les viols commis par les cousins, cousines, grand-oncles et grand-tantes ne sont pas considérés comme incestueux.
Il est nécessaire de tenir compte des évolutions de la structure familiale dans notre société et ainsi d’inclure de nouveaux membres de la famille dans le périmètre de la définition de l’inceste.

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