Publié le 12 février 2021 par : M. Di Filippo.
L’article 222‑22‑1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la présomption de non-consentement est systématique.
« Tout acte de pénétration sexuelle commis sur un mineur de moins de quinze ans est un viol. Cet acte ne peut en aucun cas être déqualifié en délit ou atteinte sexuelle. »
De nombreuses études récentes sur les relations sexuelles sur mineurs révèlent la gravité de leurs conséquences psycho-traumatiques sur la vie et la santé mentale et physique des victimes à court, moyen et très long terme. Même sans violence, il est prouvé que des relations sexuelles avant quinze ans présentent des risques avérés de traumatismes.
Or, la loi française ne reconnaît pas de seuil de non-consentement à un rapport sexuel. Cet amendement vise à introduire clairement une présomption de non-consentement en cas de relation sexuelle entre un adulte et un mineur de moins de quinze ans. Si cette présomption de non-consentement n’est pas inscrite dans la loi, un enfant devra toujours apporter la preuve qu'il n'a pas consenti au viol ou à l'agression sexuelle. Comment peut-il encore y avoir débat sur le consentement d'un enfant à un rapport sexuel avec un adulte ?
L'âge de la majorité sexuelle est fixé à quinze ans en France : en-dessous de cette limite, toute relation sexuelle avec un majeur doit équivaloir à un viol, même si le mineur donne les signes extérieurs d’un consentement.
La médecine reconnaît aujourd’hui que lors d'une expérience traumatique intense, le cerveau mobilise parfois les mécanismes d'urgence de dissociation et la sidération, ce qui explique l'absence de réaction de nombreuses victimes de viol. La victime de l’agression est totalement coupée de ses émotions, comme spectatrice des événements. C’est ce que décrivent de nombreuses victimes de viol, qui expliquent avoir eu l’impression de voir la scène « d’en haut », d’être « hors de leurs corps. » Leur absence d’opposition manifeste à l’acte qu’elles étaient en train de subir ne n’était en aucun cas le signe d’un consentement de leur part.
Le seuil d'âge de 15 ans doit être retenu en alignement avec l'âge de la majorité sexuelle qui est fixé à 15 ans. Tel est l’objet du présent amendement.
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