Protection des mineurs victimes de violences sexuelles — Texte n° 3878

Amendement N° 211 rectifié (Adopté)

Publié le 15 février 2021 par : Mme Santiago.

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Texte de loi N° 3878

Article 1er (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa de l’article 222‑22‑1 est supprimé ;
« 2° L’article 227‑25 est ainsi rédigé :

« Art. 227‑25. – Hors les cas prévus à l’article 227‑25‑3, le fait, pour un majeur de commettre, par quelque moyen que ce soit, une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans sans pénétration sexuelle ni acte bucco-génital, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

« N’est pas pénalement responsable le majeur qui, avant l’acquisition de la majorité, entretenait déjà une relation continue et pérenne avec un mineur de quinze ans, et qui ne détient sur lui aucune autorité de droit ou de fait. »
« 3° L’article 227‑26 est abrogé ;
« 4° Au 1° de l’article 227‑27, les mots : « un ascendant ou par toute autre personne » sont remplacés par les mots : « une personne non mentionnée aux 1° , 2° et 3° de l’article 227‑25‑2 » ;
« 5° À l’article 227‑27‑2, les mots : « , 227‑26 et » sont remplacés par le mot : « à ».
« II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le second alinéa de l’article 351 est supprimé ;
« 2° Au 13° de l’article 706‑47, après le mot : « Délits », sont insérés les mots : « et crimes » ; ». »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose le retour à la rédaction initiale de la proposition de loi, tout en conservant certaines améliorations imaginées par les commissaires aux lois. Ce retour à la rédaction initiale s'impose pour une plus grande clarté et pour éviter les effets de bord défavorables aux victimes que crée la rédaction adoptée par la commission des Lois.

Par ailleurs, le présent amendement porte diverses coordinations rendues nécessaires par les articles précédents. Le I modifie ainsi le code pénal.

Le 1° supprime une précision relative à la contrainte morale et la surprise dans les viols commis sur des mineurs de quinze ans, précision devenue inutile dès lors que le défaut de consentement de ces mineurs n'est plus à établir pour constituer l'infraction.

Le 3° supprime les circonstances aggravantes de l'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans, qui portaient sa répression à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, puisque cette peine est désormais encourue pour toutes les atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans.

Le 4° exclut les membres de la famille des personnes susceptibles de commettre une atteinte sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans, l'atteinte sexuelle incestueuse étant désormais réprimée en tant qu'infraction autonome.

Le 5° permet de faire en sorte que les tentatives d'atteintes sexuelles créées par la présente proposition de loi soient réprimées au même titre que les infractions effectivement accomplies.

Par ailleurs, le II modifie le code de procédure pénale.

Le 1° fait en sorte que la cour d'assise ne pose plus la question subsidiaire de l'atteinte sexuelle dans les affaires de viol sur mineur de quinze ans, ces deux infractions ne pouvant désormais plus être commises par les mêmes auteurs.

Le 2° prend en compte le fait que les atteintes sexuelles sur mineur peuvent désormais présenter un caractère criminel.

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