Publié le 15 février 2021 par : Mme Santiago.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article 227‑25 du code pénal, il est inséré un article 227‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑25‑1. – Hors les cas prévus à l’article 227‑25‑2, le fait, pour un majeur de commettre, par quelque moyen que ce soit, une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans comportant un acte bucco-génital ou une pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
« N’est pas pénalement responsable le majeur qui, avant l’acquisition de la majorité, entretenait déjà une relation continue et pérenne avec un mineur de quinze ans, et qui ne détient sur lui aucune autorité de droit ou de fait. »
Le présent amendement propose le retour à la rédaction initiale de la proposition de loi, tout en conservant certaines améliorations imaginées par les commissaires aux lois. Ce retour à la rédaction initiale s'impose pour une plus grande clarté et pour éviter les effets de bord défavorables aux victimes que crée la rédaction adoptée par la commission des Lois.
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