Publié le 15 février 2021 par : Mme Santiago.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 227‑25‑1 du code pénal, il est inséré un article 227‑25‑2 ainsi rédigé :
« Art. 227‑25‑2. – Le fait pour un majeur de commettre, par quelque moyen que ce soit, une atteinte sexuelle sur un mineur comportant un acte bucco-génital ou une pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’auteur est :
« 1° un ascendant ;
« 2° un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce, un cousin germain, une cousine germaine ;
« 3° le conjoint, le concubin, d’une des personnes citées aux 1° et au 2°, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux 1° et au 2°, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »
Le présent amendement propose le retour à la rédaction initiale de la proposition de loi, tout en conservant certaines améliorations imaginées par les commissaires aux lois. Ce retour à la rédaction initiale s'impose pour une plus grande clarté et pour éviter les effets de bord défavorables aux victimes que crée la rédaction adoptée par la commission des Lois.
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