Publié le 15 février 2021 par : Mme Santiago.
Après l’article 227‑27‑2-1 du code pénal, il est inséré un article 227‑27‑2-2 est ainsi rédigé :
« Art. 227‑27‑2-2. – Les atteintes sexuelles définies aux articles 227‑25‑2 et 227‑25‑3 sont qualifiées d’incestueuses. »
Le présent amendement tire les conséquences de la création d'infractions autonomes d'atteintes sexuelles sur mineur en matière de retrait de l'autorité parentale. Les nouvelles infractions recevant la qualification d'atteinte sexuelle incestueuse, elles entreront dans le périmètre de l'actuel article 227-27-3 obligeant la juridiction de jugement à se prononcer sur le retrait total ou partiel de l'autorité ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité.
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