Protection des mineurs victimes de violences sexuelles — Texte n° 3878

Amendement N° 215 (Retiré avant séance)

Publié le 15 février 2021 par : Mme Santiago.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 3878

Après l'article 4

Après l’article 227‑27‑2-1 du code pénal, il est inséré un article 227‑27‑2-2 est ainsi rédigé :

« Art. 227‑27‑2-2. – Les atteintes sexuelles définies aux articles 227‑25‑2 et 227‑25‑3 sont qualifiées d’incestueuses. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement tire les conséquences de la création d'infractions autonomes d'atteintes sexuelles sur mineur en matière de retrait de l'autorité parentale. Les nouvelles infractions recevant la qualification d'atteinte sexuelle incestueuse, elles entreront dans le périmètre de l'actuel article 227-27-3 obligeant la juridiction de jugement à se prononcer sur le retrait total ou partiel de l'autorité ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.