Publié le 15 février 2021 par : Mme Santiago.
Le dernier alinéa de l’article 225‑12‑2 du code pénal est ainsi rédigé :
« Les faits commis sur un mineur de quinze ans sont punis des peines prévues aux articles 227‑25 et 227‑25‑1 selon la nature de l’atteinte subie et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles. » ;
Le présent amendement opère une nécessaire coordination, manquante en l'état, entre les infractions créées par la proposition de loi et la sollicitation de prostitué mineur. En l'état du texte issu de la proposition de loi, les pénétrations sexuelles sur mineur de quinze ans seraient presque toujours passibles de vingt ans de réclusion criminelle, à une seule exception près : il suffirait que l'auteur des faits paie sa victime pour tomber sous l'empire de l'article 225-12-2 du code pénal, qui ne réprime l'achat de services sexuels auprès d'un mineur de quinze ans que de sept ans d'emprisonnement.
Cette rédaction lacunaire soulève une lourde difficulté en termes de cohérence de l'échelle des peines. Il est proposé de la résoudre avec cet amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.