Protection des mineurs victimes de violences sexuelles — Texte n° 3878

Amendement N° 74 (Tombe)

Publié le 15 février 2021 par : Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Meunier, M. Bazin, Mme Trastour-Isnart, M. Brun, M. Quentin, Mme Kuster.

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Texte de loi N° 3878

Article 1er (consulter les débats)

À la fin de l’alinéa 70, substituer aux références :

« , 227‑14‑3 et 227‑14‑4 »

la référence :

« à 227‑14‑6 ».

Exposé sommaire :

L'alinéa 70 prévoit d'étendre la possibilité donnée à l'officier de police judiciaire, agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, de faire procéder sur toute personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants d'avoir commis un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n'est pas atteinte d'une maladie sexuellement transmissible, aux crimes et délits sexuels sur mineurs créés par cette proposition de loi.

Pour autant, seuls les articles sanctionnant la crime sexuel sur mineur de l'article 227-14-1 du code pénal, sa circonstance aggravante lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie ainsi que le crime sexuel incestueux créé à l'article 227-14-4 sont cités.

De façon surprenante, ne seraient pas concernés par cette extension:

- le crime sexuel sur mineur de l'article 227-14-1 lorsqu'il a entrainé la mort de la victime.

- le délit sexuel sur mineur de l'article 227-14-5.

- le délit sexuel incestueux sur mineur de l'article 227-14-6.

Ainsi, seuls des crimes sexuels sur mineurs sont ajoutés à la liste de l'article 706-47-2 du code de procédure pénale quand bien même seraient évoqués des délits sexuels sur mineurs dans la nouvelle rédaction proposée pour cet article.

Il convient ainsi d'ajouter à la liste des articles cités par l'article 706-47-2 du code de procédure pénale, les articles 227-14-2, 227-14-5 et 227-14-6.

Tel est l'objet de cet amendement.

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