Publié le 15 février 2021 par : Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Meunier, M. Bazin, Mme Trastour-Isnart, M. Brun, M. Quentin, Mme Kuster.
Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par des articles 222‑31‑3 à 222‑31‑5 ainsi rédigés :
« Art. 222‑31‑3. – Le viol incestueux est puni de trente ans de réclusion criminelle.
« Art. 222‑31‑4. – L’agression sexuelle incestueuse est punie de vingt ans d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.
« Art. 222‑31‑5. – L’infraction définie à l’article 222‑31‑4 est punie de trente ans d’emprisonnement :
« 1° Lorsqu’elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
« 2° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
« 3° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;
« 4° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants. »
Cet amendement vise à créer au sein du code pénal des infractions spécifiques condamnant l'inceste jusqu’à présent considéré comme simple circonstance aggravante.
Il prévoit de sanctionner le viol incestueux comme un crime passible de 30 ans de réclusion criminelle contre 20 ans pour le viol non incestueux.
Il prévoit également que l’agression sexuelle incestueuse soit sanctionnée de 20 ans d’emprisonnement et de 250.000€ d’amende avec des circonstances aggravantes susceptibles de porter la peine à 30 ans.
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