Publié le 15 février 2021 par : Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Meunier, M. Bazin, Mme Trastour-Isnart, M. Brun, M. Quentin, Mme Kuster.
Après l’alinéa 28, insérer les sept alinéas suivants :
« Art. 227‑14‑7-1. – L’infraction définie à l’article 227‑14‑6 est punie de trente ans d’emprisonnement :
« 1° Lorsqu’elle a entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
« 2° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
« 3° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;
« 4° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 5° Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
« 6° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. »
Il convient de prévoir des circonstances aggravantes pour le nouveau délit sexuel incestueux prévu à l'article 227-14-6 du code pénal et créé par l'article premier de cette proposition de loi.
Par un parallélisme des formes, il est proposé de reprendre les circonstances aggravantes actuellement prévues pour l'atteinte sexuelle.
Cet amendement propose donc, en cas de circonstances aggravantes, de porter la peine à 30 ans d'emprisonnement.
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