Publié le 11 février 2021 par : Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Meunier, M. Bazin, Mme Trastour-Isnart, M. Brun, M. Quentin, Mme Le Grip, Mme Kuster.
À la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« ou une nièce »
les mots :
« , une nièce, un cousin, une cousine, un grand-oncle ou une grand-tante ».
Actuellement, l’inceste commis par les cousins ou les grand-oncles et tantes n’est pas reconnu par la loi. Cet amendement modifie l’article 1 afin que la définition du viol incestueux concerne l’ensemble de la sphère familiale.
Cet amendement doit permettre d’élargir la définition de l’inceste. Pour le moment, les atteintes sexuelles commises par les cousins, cousines, grand-oncles et grand-tantes ne sont pas considérées comme incestueuses.
Il est nécessaire de tenir compte des évolutions de la structure familiale dans notre société et ainsi d’inclure de nouveaux membres de la famille dans le périmètre de la définition de l’inceste.
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