Sous-amendements associés : 494
Publié le 15 février 2021 par : M. Le Fur.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Elle doit justifier d’une pratique suffisante et régulière des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans un établissement de santé, attestée par le directeur de cet établissement. »
L’Ordre des sages-femmes reconnaît que « la capacité d’effectuer une IVG instrumentale ne peut pas être ouverte à l’ensemble des sages-femmes ». Aussi, il semble important que la pratique des IVG instrumentales soit réservée aux sages-femmes-femmes ayant une pratique suffisante des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans un établissement de santé, attestée par le directeur de cet établissement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.