Renforcement du droit à l'avortement — Texte n° 3879

Amendement N° 363 (Irrecevable)

Publié le 15 février 2021 par : Mme Blin.

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Texte de loi N° 3879

Article 2 bis A

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

La contraception d’urgence désigne les méthodes contraceptives qu’une femme peut utiliser pour prévenir la survenue d’une grossesse non prévue après un rapport sexuel non ou mal protégé (échec ou usage défectueux d’une méthode contraceptive comme l’oubli de pilule ou la déchirure d’un préservatif).

Il existe deux types de méthodes :

- la contraception d’urgence hormonale (lévonorgestrel, ulipristal acétate) : méthode de rattrapage ne visant pas à être utilisée de façon régulière notamment en raison du risque d’échec plus élevé que les méthodes de contraception régulières ;

- le dispositif intra-utérin (DIU) au cuivre : méthode de contraception d’urgence de loin la plus efficace jusqu’à 5 jours après la date présumée de l’ovulation et point de départ possible d’une contraception régulière, mais plus difficile à mettre en œuvre, nécessitant la disponibilité des praticiens (médecins, sages-femmes).

Quelle que soit la méthode utilisée, tant la Haute Autorité de Santé (Recommandation de bonne pratique du 17 septembre 2019) que l’Assurance Maladie (note du 24 février 2020) considèrent qu’« il n’est pas recommandé d’utiliser la pilule du lendemain deux fois dans le même cycle, c’est-à-dire entre deux périodes de règles ».

Partant, au regard de la sécurité des femmes concernées, la délivrance de la contraception d’urgence doit donc être contrôlée.

Il convient donc de supprimer cet article.

Tel est le sens de cet amendement

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