Publié le 15 février 2021 par : Mme Krimi, M. Perrot, Mme Valérie Petit, Mme Firmin Le Bodo, Mme Lenne.
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 2213‑1, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑1‑1. – L’interruption volontaire d’une grossesse peut intervenir au delà du délai prévu à l’article L. 2212‑1, dans les conditions prévues à l’article L. 2213‑1, dans les cas suivants :
« - La grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste ;
« - La femme enceinte n’est pas en mesure de s’occuper de l’enfant en raison d’une maladie ou d’une incapacité intellectuelle ;
« - L’âge de la femme enceinte est inférieur à sa seizième année ;
« La détermination du délai est laissé à la libre appréciation des médecins. »
L’article L2213-1 du code de santé publique prévoit déjà que l’interruption volontaire de grossesse peut intervenir « à tout époque » et être pratiquée si « deux médecins membres d’une équipes pluridisciplinaire » attestent, après avis consultatif, soit que la grossesses met en « péril grave » la santé de la femme, soit si l’enfant à naitre est un « infection incurable » d’une « particulière gravité ».
Or, ce ne sont pas les seuls cas qui mériteraient de déroger à la limite de 12 semaines prévues à l’article L2212-1 du code de la santé publique. Des dérogations doivent être accordés, sans pour autant intervenir « à tout époque », si deux médecin d’une équipe pluridisciplinaire, attestent, après un avis consultatif que :
-La grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste
-La femme enceinte n’est pas en mesure de s’occuper de son enfant en raison d’une maladie ou d’une incapacité intellectuelle
-L’âge de la femme enceinte est inférieur à 16 ans
Dans ces trois cas la situation de la femme enceinte justifie d’une prorogation du délai légal de 12 semaines. Les troubles d’ordre psychologiques que peuvent connaître les victimes de viol ou d’inceste, les femmes enceintes incapables et les jeunes mineures, en font des personnes vulnérables qui doivent être accompagnées. Un régime dérogatoire est nécessaire.
Pour ces situations particulières la détermination d’un délai supérieur au délai de droit commun doit être laissé à la libre appréciation des médecins au cas par cas. Les médecins sont les plus à même de trouver un équilibre entre l’accompagnement de ces personnes vulnérables et le refus d’une IVG trop tardive. Rappelons, que les autres pays européens reconnaissent un délai légal à l’avortement de 14 à 22 semaines de grossesses.
Par ailleurs, la législation Danoise prévoit la possibilité d’une IVG au delà des délais légaux pour les cas susvisés. Aucun problème d’ordre étique n’est dés lors à déplorer.
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