Publié le 15 février 2021 par : Mme Krimi, M. Perrot, Mme Valérie Petit, Mme Firmin Le Bodo, M. Testé, M. Person, Mme Lenne.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Après le 4° de l’article L. 162‑1‑14‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Ont méconnu l’obligation d’orienter la patiente vers un autre praticien ou une autre structure susceptible de réaliser une interruption volontaire de grossesse en application de l’article L. 2212‑8 du code de la santé publique. »
L’article L2212-8 du code de la santé publique prévoit que les professionnels ne sont pas tenus de réaliser l’IVG mais à la condition d’orienter les patients vers un autre praticien ou une autre structure susceptible de réaliser l’IVG.
En pratique, cette obligation est méconnue par les praticiens, et les femmes enceintes se retrouvent dévalorisées et livrées à elles mêmes. La liberté de conscience des professionnels de la santé n’a pas vocation à porter atteinte au droit des femmes à l’IVG. Ainsi, dans un rapport fait au nom de la commission des affaires sociales du 13 janvier 2021 Laurence Rossignol, préconise une modification de l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale afin d'étendre le pouvoir de sanction du directeur d'un organisme local d'assurance maladie aux cas de professionnels de santé qui méconnaîtraient l'obligation qui leur est faite, en application de l'article L. 2212-8 du code de la santé publique, d'orienter la patiente vers un autre praticien ou une autre structure susceptible de réaliser une interruption volontaire de grossesse.
L’académie nationale de la médecine recommande aussi un contrôle plus accru du respect de cette obligation.
En permettant la sanction des praticiens appliquant la clause de conscience, cet amendement vient satisfaire ces différentes préconisations et vise à offrir aux femmes enceintes la garantie d’être traitée par un praticien.
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