Publié le 12 février 2021 par : M. Bazin.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 4624‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 4624‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L 4624‑1‑1. – Le suivi de l’état de santé du salarié par les professionnels de santé mentionné à l’article L. 4624‑1 s’effectue en présence du salarié. Néanmoins, en cas de circonstances exceptionnelles (éloignement géographique, crise sanitaire), lorsque la présence du salarié n’est pas indispensable à son examen, et sous réserve de son consentement, les professionnels de santé au travail susmentionnés peuvent recourir, pour l’exercice de leurs missions, à des pratiques médicales à distance relevant de la télémédecine, dans les conditions prévues à l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique.
« Les conditions de mise en œuvre de ce suivi, et notamment du recueil du consentement du salarié, sont déterminées par décret. »
Si la pandémie a montré que le recours à la téléconsultation pouvait s’avérer utile, la présence du salarié et du médecin en rendez-vous médical doit rester le principe lorsque cela est possible, et donc dans la majorité des situations en temps ordinaire. En effet, le rendez-vous avec le médecin du travail s’effectuant sur le temps de travail et donc, en cas de téléconsultation, sur le lieu de travail, il parait compliqué d’assurer la discrétion et la confidentialité de la visite. D’autant plus dans un contexte où de nombreux salariés travaillent en open-space.
A cet effet, la volonté des partenaires sociaux d’encadrer la téléconsultation a été inscrite dans l’ANI santé au travail.
Cet amendement pose donc un principe de consultation en présentiel, et fait de la téléconsultation une exception aux contours encadrés.
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