Publié le 12 février 2021 par : Mme Louwagie.
Substituer à l'alinéa 6 les trois alinéas suivants :
« 3° De formuler un avis sur les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de la certification des services de prévention et de santé au travail prévue par l’article L. 4622‑9-2 ;
« 4° De définir les modalités de mise en œuvre et les conditions de mise à disposition de l’employeur du passeport de prévention dans les conditions prévues par l’article L. 4141‑5.
« Les délibérations prises pour l’exercice des missions prévues aux 2° à 4° le sont exclusivement par les membres représentant les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés dans des conditions définies par voie réglementaire qui garantissent l’expression de la volonté des partenaires sociaux. »
L’Accord National Interprofessionnel-ANI du 9 décembre 2020 entend créer un Comité National de Prévention et de Santé au Travail (CNPST) au sein du Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT). Ce CNPST est composé de représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Dans un souci de clarification, l’objet de cet amendement est de préciser le type d’organisation professionnelle qui sera amenée à siéger dans cette instance, à savoir les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, en conformité avec l’ANI du 9 décembre 2020.
Cette précision permettra de refléter la volonté des signataires de l’ANI du 9 décembre quant à la conduite de l’instance de gouvernance de santé au travail sur le plan national (CNPST).
Cet amendement vise à préciser les décisions qui sont prises en formation paritaire du CNPST conformément à l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 9 décembre 2020.
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