Publié le 12 février 2021 par : Mme Fabre.
I.- Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1226-1-2 est inséré un article L. 1226-1-3 ainsi rédigé :
« Article L. 1226-1-3 – Les travailleurs déclarés inaptes en application de l’article L. 4624- 4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié un risque d’inaptitude, dans le cadre des examens mentionnés aux articles L.4624-2-2 et L.4624-2-3, peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l’article L. 5213-3-1.
2° L’article L. 5213-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En particulier, les travailleurs handicapés déclarés inaptes en application de l’article L. 4624-4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié un risque d’inaptitude, dans le cadre des examens mentionnés aux articles L.4624-2-2 et L.4624-2-3, peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l’article L. 5213-3-1.
3° Après l’article L. 5213-3 est inséré un article L. 5213-3-1 ainsi rédigé :
« Article L. 5213-3-1 – I. - La convention de rééducation professionnelle en entreprise est conclue entre l’employeur, le salarié et la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale. Cette convention détermine les modalités d’exécution de la rééducation professionnelle, ainsi que le montant et les conditions selon lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale verse au salarié l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale.
II. - Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par l’employeur du salarié, elle fait l’objet d’un avenant au contrat de travail, qui ne peut modifier la rémunération de celui-ci.
Lorsque la rééducation professionnelle n’est pas assurée par l’employeur du salarié, elle est effectuée selon les modalités prévues à l’article L. 8241-2.
III. – Lorsque le salarié présente sa démission mentionnée à l’article L. 1237-1 à l’issue d’une rééducation professionnelle afin d’être embauché par une autre entreprise, il continue à bénéficier, le cas échéant, d’une indemnité mentionnée à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque l’entreprise mentionnée au premier alinéa a assuré la rééducation professionnelle et que l’embauche est effectuée dans un emploi similaire à celui occupé par le salarié pendant la période de rééducation, la durée de la mise à disposition est intégralement déduite de la période d’essai.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article. »
IV.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 221-1 après les mots : « du présent code » sont insérés les mots : « ainsi que de promouvoir la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de ses ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, et de coordonner l’action des organismes locaux et régionaux et celle du service social mentionné au 4° de l’article L. 215-1 » ;
2° L’article L. 262-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215-1 mettent en œuvre des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de leurs ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la Caisse nationale de l’assurance maladie conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 221- 1. »
3° L’article L. 323-3-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- A la première phrase, après les mots : « caisse primaire » sont insérés les mots : « d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 752-1 » ;
- A la deuxième phrase, les mots : « , ce dernier en informant le » sont remplacés par les mots : « et au » ;
b) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les actions d’accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa peut participer à la demande de l’assuré comprennent notamment :
« 1° L’essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ;
« 2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l’article L. 5213-3-1 du code du travail, qui donne lieu au versement d’indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. »
Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires.
Dans le cadre du renforcement de la prévention de la désinsertion professionnelle, le présent amendement vise à élargir l’accès aux dispositifs d’accompagnement de l’assuré, lui permettant de tester un nouveau poste de travail, que constituent, d’une part, le contrat de rééducation professionnelle en entreprise (CRPE) et, d’autre part, l’essai encadré destiné aux assurés en arrêt de travail.
Aussi, cet amendement, qui inscrit par ailleurs la prévention de la désinsertion professionnelle parmi les missions de la Caisse nationale de l’assurance maladie, sécurise juridiquement la participation financière de cette dernière au CRPE et à l’essai encadré, qui peut se traduire, selon le cas, par une participation à la rémunération du salarié ou par le versement d’indemnités journalières.
De plus, il prévoit l’extension du CRPE, aujourd’hui réservé aux travailleurs handicapés déclarés inaptes, aux travailleurs non handicapés qui soit ont fait l’objet d’un avis d’inaptitude avant l’arrêt de travail soit ont été identifiés par le médecin du travail, dans le cadre de l’examen de pré-reprise mentionné à l’article 18, comme présentant un risque d’inaptitude à moyen terme.
Au-delà de l’élargissement du périmètre du dispositif, l’amendement clarifie la situation juridique du salarié et renforce ses droits pendant et à l’issue du CRPE. En effet, lorsque la rééducation professionnelle est effectuée dans l’entreprise d’origine, un avenant au contrat de travail est conclu et il est prévu une rémunération au moins équivalente à celle perçue précédemment ; à l’issue du CRPE, son contrat initial est rétabli et le salarié retrouve, sous réserve que ce soit compatible avec son état de santé, son emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente. Lorsque la rééducation professionnelle a lieu dans une autre entreprise, elle est effectuée selon les modalités du prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif, ce qui permet au salarié de conserver sa rémunération pendant la rééducation professionnelle et, à l’issue de cette période, de réintégrer l’entreprise d’origine sur son poste ou un poste équivalent ou à un poste équivalent, sans changement de sa rémunération, sous réserve que ce soit compatible avec son état de santé, ou d’être recruté par l’entreprise d’accueil.
L’ensemble de ces mesures contribueront ainsi à rendre les dispositifs du CRPE et de l’essai encadré plus favorables aux salariés, sans créer de contraintes nouvelles pour les entreprises – afin d’encourager le recours à ces dispositifs pour lutter contre la désinsertion professionnelle.
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