Publié le 12 février 2021 par : M. Cherpion.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 6.
Dans sa rédaction initiale, l’article 2 de la présente loi prévoyait que le comité social et économique, et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, quand ils existent, apportent leur contribution à l’analyse des risques dans l’entreprise. Cette rédaction s’inscrit dans la lignée de l’article L. 2312‑9 du Code du travail qui prévoit que le CSE procède à l’analyse des risques professionnels.
Par ailleurs, l’Accord National Interprofessionnel du 9 décembre 2020 signé par les partenaires sociaux précise le rôle des représentants du personnel dans l’analyse des risques dans l’entreprise en amont du document unique.
Il n’est donc pas nécessaire de mentionner cette consultation dans la loi.
Tel est l’objet de cet amendement.
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