Publié le 12 février 2021 par : Mme Fabre.
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1226‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1226‑12‑1. – I. – Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par l’employeur, ce dernier est tenu d’informer le salarié de sa possibilité de bénéficier d’un contrat d’accompagnement professionnel. Le salarié est libre d’accepter ou de refuser la mise en place de ce dispositif.
« Le contrat d’accompagnement professionnel a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise.
« Ce parcours débute par une phase de pré-bilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l’évolution des métiers et de la situation du marché du travail.
« Le salarié licencié pour inaptitude bénéficie d’un accompagnent renforcé sur une période définie par décret, avec des mesures d’appui à son projet professionnel ainsi que des périodes de formations et de travail.
« II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement vise à prévoir la possibilité pour les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle licenciés pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de bénéficier d’un contrat d’accompagnement professionnel renforcé. Ce contrat est inspiré du dispositif existant de contrat de sécurisation professionnelle pour les salariés licenciés pour motif économique.
L’employeur sera dès lors tenu de leur proposer ce contrat postérieurement au prononcé de leur licenciement pour inaptitude. De plus, le travailleur inapte sera libre d’accepter ou de refuser la mise en place du dispositif.
De plus, lorsque l’inaptitude du salarié licencié est lié à une maladie professionnelle ou un accident du travail, la rupture du contrat de travail donne droit au salarié à une indemnité compensatrice pour le préavis non exécuté et à une indemnité spéciale de licenciement. Or, le contrat de sécurisation professionnelle dont le dispositif que nous proposons est inspiré, est financé par les indemnités de préavis versées par l’employeur au moment de la rupture de contrat pour motif économique. Dès lors et dès que le salarié a émis le souhait d’y recourir, le financement du contrat d’accompagnement professionnel est, de la même façon, financé par ces indemnités.
Ce dispositif poursuit l’objectif de permettre la prise en charge immédiate et sans rupture de ces travailleurs, suite à l’impossibilité pour l’employeur de les avoir reclassés sur un autre poste de travail. En effet, les salariés licenciés pour inaptitude victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne bénéficient d’aucun accompagnement entre le moment où leur licenciement pour inaptitude a été prononcé et celui où ils sont pris en charge par Pôle emploi. Il arrive par ailleurs souvent que plusieurs mois se passent entre le licenciement et leur inscription à Pole emploi, ce qui accélère et rend souvent irrémédiable leur désinsertion professionnelle.
Ainsi, selon le rapport IGAS « La prévention de la désinsertion professionnelle des salariés malades ou handicapés » rendu en décembre 2017, les salariés licenciés pour inaptitude victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ont des besoins d’accompagnement rapides et importants, pour faire le deuil de leur ancien poste de travail et enclencher une dynamique positive de reconversion professionnelle alors que leur état de santé est souvent fragile.
Le contrat d’accompagnement professionnel, inspiré du dispositif existant de contrat de sécurisation professionnelle pour les salariés licenciés pour motif économique, a donc pour objectif de leur faire bénéficier d’un accompagnement global, s’appuyant à la fois sur un suivi renforcé des de conseillers en orientation professionnelle et de psychologues ou d’assistantes sociales, selon leur situation et leur besoin.
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