Compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations — Texte n° 389

Amendement N° 88 (Retiré avant séance)

Publié le 30 novembre 2017 par : Mme Jacquier-Laforge, Mme Kamowski.

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I. – Supprimer les alinéas 6 et 7.

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – L'article L. 562‑8‑1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si un dommage survient entre la date du transfert de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du I et du dernier alinéa du II de l'article 59 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et le 31 décembre 2021, la responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que cet ouvrage n'a pas permis de prévenir, dès lors que ce dommage n'est pas imputable à un défaut d'entretien de l'ouvrage par l'établissement sur la période considérée. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à préciser le régime de responsabilité limitée, adopté par la commission des Lois, qui s'appliquera aux EPCI au titre des ouvrages de prévention des inondations dont ils deviendront gestionnaires à la suite de la réforme.

Au-delà de modifications de nature rédactionnelle, il prévoit que ce régime prendra fin au plus tard au 31 décembre 2021, soit à la date limite du dépôt des demandes d'autorisation de système d'endiguement prévu pour les digues de catégorie C.

En effet, le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques prévoit que la demande d'autorisation d'un système d'endiguement doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2019, lorsque ces digues relèvent de la classe A ou de la classe B, et au plus tard le 31 décembre 2021, lorsqu'elles relèvent de la classe C. Or, pour laisser davantage de temps aux gestionnaires de ces ouvrages de déposer ces demandes d'autorisation, souvent complexes à constituer, il convient que ce décret soit modifié de manière à retenir l'échéance du 31 décembre 2021 pour l'ensemble de ces ouvrages, conformément au souhait de la Commission.

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