Amélioration du système de santé par la confiance et la simplification — Texte n° 3898

Amendement N° AS107 (Adopté)

Sous-amendements associés : AS119 AS118 AS120

Publié le 8 mars 2021 par : Mme Rist.

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Rédiger ainsi cet article :

« Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 6146‑1 est ainsi modifié :

« a) Au début de la deuxième phrase du onzième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 6146‑1‑1, » ;

« b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6146‑1‑1, le chef de pôle, en étroite collaboration avec le cadre supérieur de santé, favorise la concertation interne entre les services, les départements, les unités et les structures qui composent le pôle. » ;
« 2° Après le même article L. 6146‑1, il est inséré un article L. 6146‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6146‑1‑1. – Les services mentionnés à l’article L. 6146‑1 constituent l’échelon de référence en matière d’organisation, de pertinence, de qualité et de sécurité des soins, d’encadrement de proximité des équipes médicales et paramédicales, d’encadrement des internes et des étudiants en santé ainsi qu’en matière de qualité de vie au travail.

« Ils sont dirigés par un chef de service, responsable de structure interne, en étroite collaboration avec le cadre de santé.
« Dans les centres hospitaliers et les centres hospitaliers universitaires, les chefs de service sont nommés par décision conjointe du directeur d’établissement et du président de la commission médicale d’établissement après avis du chef de pôle et concertation des personnels affectés dans le service selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l’établissement.
« Lorsque le chef de service est un praticien des armées, la décision de nomination est prise conjointement par le directeur de l’établissement, le président de la commission médicale d’établissement et le ministre de la défense.
« La durée du mandat des chefs de service est fixée par décret. Leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
« Le chef de service et le cadre de santé sont associés au projet d’établissement, au projet de gouvernance et de management participatif et aux projets d’évolution de l’organisation interne de l’établissement. Pour l’application de l’article L. 6146‑1, le chef de service est notamment associé par le chef de pôle à la mise en œuvre de la politique de l’établissement afin d’atteindre les objectifs fixés au pôle. Le chef de pôle peut déléguer sa signature au chef de service pour la mise en œuvre du contrat de pôle prévu au même article L. 6146‑1.
« Le chef de service organise la concertation interne et favorise le dialogue avec l’encadrement et les personnels médicaux et paramédicaux du service.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

Exposé sommaire :

La rapporteure est défavorable à la grande majorité des nombreuses dispositions ajoutées par le Sénat à cet article 5, et notamment :

- à la systématisation de la délégation de signature au chef de pôle ;

- à l’obligation de créer des pôles inter-établissements au sein des GHT ;

- au dernier mot donné au directeur d’établissement dans la nomination des chefs de service.

Le présent amendement permet donc le rétablissement de cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, à l’exception d’éléments rédactionnels, des dispositions précisant le rôle du chef de service et du chef de pôle dans l’organisation de la concertation interne ainsi que d'une précision relative à la nomination de chefs de service praticiens des armées.

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