Amélioration du système de santé par la confiance et la simplification — Texte n° 3898

Amendement N° AS117 (Adopté)

Publié le 9 mars 2021 par : Mme Rist.

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Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6146‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 6146‑12. – Par dérogation aux articles L. 6144‑1, L. 6144‑2 et L. 6146‑9, le directeur de l’établissement peut décider, sur proposition conjointe des présidents de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques, après consultation du conseil de surveillance, la création d’une commission médico‑soignante se substituant à ces deux commissions.

« Cette décision doit recueillir préalablement l’avis conforme de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
« La commission médico-soignante se substitue à la commission médicale d’établissement et à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques en ce qui concerne les compétences qui leur sont respectivement attribuées par le présent code.
« La commission médico-soignante élit son président parmi les représentants des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques. Le coordonnateur général des soins infirmiers en est le vice‑président.
« Le président et le vice-président de la commission médico‑soignante assurent respectivement les compétences attribuées par le présent code au président de la commission médicale d’établissement et au président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques.
« La composition et les règles de fonctionnement de la commission médico‑soignante sont fixées par le règlement intérieur de l’établissement. L’ensemble des professions médicales et paramédicales sont équitablement représentées au sein de la commission médico-soignante.
« La commission médico-soignante est dissoute, après information du conseil de surveillance, sur décision du directeur de l’établissement s’il constate des manquements ou dysfonctionnements dans la mise en œuvre du dispositif ou, le cas échéant, sur saisine de la majorité des membres de la commission représentant des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques ou de la majorité des membres de la commission représentant des personnels infirmiers, de rééducation et médico‑techniques. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement rétablit l’article 6 dans sa version issue de l’Assemblée nationale en première lecture, à l’exception d’ajustements rédactionnels.

Le Sénat a en effet prévu la dissociation du rôle de directeur des soins et de président de la CSIRMT, ce qui suscite la vive opposition des acteurs de terrain, et notamment des conférences nationales des directeurs de centres hospitaliers, des associations de directeurs d’hôpital et de directeurs de soins et de plusieurs syndicats.

L’élection du président de la CSIRMT modifierait profondément la nature de cette dernière, apporterait de la confusion entre le rôle de celle-ci et le rôle du comité technique d’établissement et affaiblirait le rôle du directeur des soins qui doit au contraire être revalorisé.

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