Amélioration du système de santé par la confiance et la simplification — Texte n° 3898

Amendement N° AS97 (Adopté)

Publié le 8 mars 2021 par : Mme Rist.

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Rédiger ainsi cet article :

« La section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complétée par des articles L. 4011‑4‑1 à L. 4011‑4‑8 ainsi rédigés :

« Art. L. 4011‑4‑1. – Des professionnels de santé exerçant au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411‑11‑1 ou L. 1434‑12, signataires d’un accord conventionnel interprofessionnel avec les organismes d’assurance maladie peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération après les avoir intégrés dans leur projet de santé.

« Ces protocoles ne sont valables qu’au sein de l’équipe de soins ou de la communauté professionnelle territoriale de santé qui en est à l’initiative.
« Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2.

« Art. L. 4011‑4‑2. – Des professionnels de santé exerçant au sein de services ou d’établissements médico‑sociaux publics ou privés peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision du directeur de l’établissement et, dans les établissements mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, après avis conforme de la commission de coordination gériatrique.

« Ces protocoles ne sont valables qu’au sein des établissements qui en sont à l’initiative.
« Ces protocoles doivent satisfaire aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2.

« Art. L. 4011‑4‑3. – Des professionnels exerçant dans un même établissement public ou privé de santé ou dans plusieurs établissements différents au sein d’un même groupement hospitalier de territoire mentionné à l’article L. 6132‑1, au sein d’une équipe de soins ou d’une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1 et L. 1434‑12, signataires d’un accord conventionnel interprofessionnel avec les organismes d’assurance maladie, ou d’un établissement médico-social public ou privé peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision, pour chacune des parties aux protocoles, des entités décisionnaires mentionnées à l’article L. 4011‑4 et au premier alinéa des articles L. 4011‑4‑1 et L. 4011‑4‑2.

« Ces protocoles ne sont valables qu’au sein des entités qui en sont à l’initiative.
« Ces protocoles doivent satisfaire aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2.

« Art. L. 4011‑4‑4. – Les responsables des entités à l’initiative des protocoles mentionnées à la présente section déclarent la mise en œuvre des protocoles auprès du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. Celui‑ci transmet ces protocoles pour information à la Haute Autorité de santé ainsi qu’au comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l’article L. 4011‑3.

« Art. L. 4011‑4‑5. – Les responsables des entités à l’initiative des protocoles mentionnées à la présente section transmettent annuellement au directeur général de l’agence régionale de santé les données relatives aux indicateurs de suivi des protocoles. Ils l’informent sans délai des événements indésirables liés à l’application des protocoles.

« Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente constate que les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2 ne sont pas garanties ou que les dispositions du protocole ne sont pas respectées, il peut suspendre la mise en œuvre ou mettre fin à un protocole local de coopération.

« Art. L. 4011‑4‑6. – À la demande de l’entité à l’initiative des protocoles ou à son initiative, le comité national des coopérations interprofessionnelles peut proposer le déploiement d’un protocole local sur tout le territoire national. Ce déploiement est autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé.

« Art. L. 4011‑4‑7. – Dans le cadre des protocoles de coopération prévus à la présente section, les personnels délégants peuvent être disponibles à l’égard des personnels délégués par le biais de la télésanté.

« Art. L. 4011‑4‑8. – Les modalités d’application des dispositions de la présente section sont déterminées par décret, notamment :

« 1° Les dispositions de la section 2 du présent chapitre qui s’appliquent au déploiement sur tout le territoire national d’un protocole local en application de l’article L. 4011‑4‑6 ;
« 2° La nature des indicateurs mentionnés à l’article L. 4011‑4‑5, qui comprennent un suivi de la qualité des soins. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale (en ajoutant la possibilité pour les services médico‑sociaux de signer des protocoles locaux de coopération).

La rédaction de l’article 1er bis adoptée au Sénat n’est, en effet, pas satisfaisante. Elle consiste à revenir aux modalités d’approbation rigides et contraignantes des protocoles de coopération qui prévalaient avant la promulgation de la loi ASAP.

La rédaction adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, que cet amendement rétablit, permettra le déploiement sur le terrain des protocoles de coopération, tant attendu des professionnels de santé.

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