Publié le 11 mars 2021 par : Mme Ménard.
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans ».
II. –En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Ces dispositions ne sont pas applicables au majeur qui, avant l’acquisition de la majorité, entretenait déjà une relation continue et pérenne avec le mineur de quinze ans, et qui ne détient sur lui aucune autorité de droit ou de fait ».
L’écart d’âge de 5 ans fragilise gravement la situation des 13-14 ans face aux sollicitations des jeunes majeurs. Il convient donc de le supprimer.
Mais, pour éviter que les jeunes couples (des jeunes âgés de 17 et 14 ans) ne se trouvent exposés à l’impossibilité d’un consentement du plus jeune lorsque le plus âgé atteint sont 18ème anniversaire, cet amendement précise que la nouvelle disposition ne s’applique pas au jeune majeur qui entretenait avant sa majorité une relation avec le mineur de 15 ans. Dans le cas précis, la loi réserve la possibilité du consentement du mineur de 13 ou 14 ans.
Cela permet de réduire la portée de la réserve d’une possibilité de consentement du mineur de 13 ou 14 ans à l’hypothèse où une relation existait déjà du temps de la minorité des deux adolescents.
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