Publié le 11 mars 2021 par : M. Laabid, Mme Park, Mme Peyron, M. Bothorel, Mme Gayte, Mme Vanceunebrock.
Le dernier alinéa de l’article 225‑12‑2 du code pénal est ainsi rédigé :
« Hors les cas de viol et d’agression sexuelle prévus aux articles 222‑23‑1, 222‑23‑2 et 222‑29‑2, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans. »
Le présent amendement vise à protéger tous les mineurs des violences sexuelles commises par des majeurs, sans discrimination.
L’article 225‑12‑2 prévoit une peine de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende pour les personnes qui auraient recours à la prostitution d’un enfant de moins de 15 ans. Cela signifie que le droit actuel considère que les mineurs victimes de prostitution ont consenti aux actes sexuels commis par les clients majeurs. Or, si le Législateur reconnaît que nul enfant de moins de 15 ans ne saurait consentir à une relation sexuelle avec un adulte, alors il apparaît nécessaire que ce principe de non-consentement s’applique également aux enfants livrés à la prostitution.
De par sa formulation, cet amendement permet d’instaurer le même niveau de protection pour les victimes de prostitution que pour les victimes de violence sexuelles commises par des adultes. Néanmoins, l’article 225‑12‑2 reste en vigueur, dans le but de sanctionner comme recours à la prostitution les achats par des clients mineurs, ou bien dans les circonstances où le client aurait sollicité ou accepté l’achat d’acte sexuel, mais sans l’avoir obtenu.
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