Publié le 8 mars 2021 par : Mme Lorho.
Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« Les viols définis aux articles 222‑23‑1 et 222‑23‑2 sont punis :
« 1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu’ils ont entraîné la mort de la victime ;
« 2° De la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’ils sont précédés, accompagnés ou suivis de tortures ou d’actes de barbarie. »
Cet amendement a pour objet de réintroduire dans le texte une disposition qui a été supprimée en commission et qui vise notamment à ériger la mort de la victime ou la réalisation d’actes des torture ou de barbarie en circonstances aggravantes justifiant une augmentation de la sanction.
Ces dispositions représentent malheureusement des réalités qu’il ne nous faut pas éluder si l’on veut s’assurer du caractère effectif du présent texte.
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