Publié le 11 mars 2021 par : M. Laabid.
À l’article 225‑7-1 du code pénal, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt ».
Considérant qu’un mineur de quinze ans ne peut consentir librement à des relations sexuelles avec un majeur et que l’achat par un majeur d’actes sexuels auprès d’un mineur de quinze ans peut ainsi être considéré comme un viol passible d’une peine de prison de vingt ans de réclusion criminelle, il apparaît plus dissuasif d’aligner la peine de prison actuelle pour proxénétisme sur un mineur de quinze ans avec celle du viol sur mineur de quinze ans.
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