Publié le 11 mars 2021 par : M. Laabid.
L’article 225‑4‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – La traite des êtres humains à l’égard d’un mineur de quinze ans est constituée même si elle n’est commise dans aucune des circonstances prévues aux 1° à 4° du I.
« Elle est punie de vingt ans d’emprisonnement et de 3 000 000 € d’amende. »
Le proxénétisme sur mineur de 15 ans est visé par l'article 225-7-1 du code pénal, mais il est également inclus dans l'infraction de la traite des êtres humains, définie à l'article 225-4-1 du code pénal, qui prévoit une circonstance aggravante pour les mineurs de 18 ans, sans distinction pour les mineurs de 15 ans.
Or le périmètre de la traite des êtres humains englobe le proxénétisme sans intégrer de circonstance aggravante en deçà de 15 ans. Ainsi, selon l’âge des victimes, le quantum de la peine sera soit déterminé par la traite des êtres humains, soit par l’infraction de proxénétisme. Cette superposition des peines rend difficile la lisibilité de la loi pénale et donc son application.
Le présent amendement vise ainsi à ajouter une circonstance aggravante en termes de traite des êtres humains sur mineur de quinze ans afin de lever cette complexité en l'alignant à la peine prévue par l'article 225-7-1 du code pénal concernant le proxénétisme sur mineur de quinze ans.
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