Publié le 11 mars 2021 par : Mme Krimi, M. Herth, Mme Bureau-Bonnard, M. Barbier, M. Corceiro, Mme Mörch, M. Perrot, Mme Silin, M. Person, Mme Vanceunebrock, Mme Vidal.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Au septième alinéa de l’article 222‑33 du code pénal, les mots : « trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende » »
Le harcèlement sexuel se caractérise par le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Les conséquences de l’harcèlement peuvent être dramatiques, et particulièrement lorsque les victimes ont moins de quinze ans. Il peut entrainer des traumatismes physiques, psychologiques et comportementaux extrêmement importants chez elles, alors que leur vie sociale et sexuelle n’est pas encore construite. La détresse sociale et psychologique de la peut conduire au suicide dans certains cas.
La lutte contre le harcèlement sexuel des personnes mineures doit aussi être une priorité. Il en va de même pour tout autre personne particulièrement vulnérables en raison d’une maladie, d’une infirmité ou de sa situation économique et sociale par exemple.
Une peine exemplaire doit être prévue pour les cas de circonstances aggravantes, parmi lesquelles le harcèlement sexuel des personnes mineures.
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