Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels — Texte n° 3939

Amendement N° 221 (Tombe)

Publié le 11 mars 2021 par : Mme Tabarot, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Trastour-Isnart, Mme Beauvais, M. Deflesselles, M. Hemedinger, Mme Blin, M. Reda, Mme Kuster.

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Texte de loi N° 3939

Article 4 quater (consulter les débats)

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« La suspension de prescription prévue à l’article 9‑3 s’applique durant la période où la victime d’un viol lors de sa minorité a souffert d’une amnésie traumatique qui constitue un obstacle à la mise en œuvre de l’action publique. »

Exposé sommaire :

L’amnésie traumatique des victimes de viols et d’agressions sexuelles est une réalité connue depuis de nombreuses années.

Plusieurs études estiment ainsi que jusqu’à 37 pour cent des victimes de ces violences sont atteintes d’amnésie traumatique lorsque l’acte est commis durant l’enfance, chiffre qui approche les 50 pour cent lorsque ledit acte est commis par un membre de la famille.

Les évolutions législatives intervenues en 2018, portant la prescription à 30 ans après la majorité pour les crimes sexuels commis sur des mineurs, ont constitué une avancée qui reste parfois insuffisante alors qu’il faut parfois de longues années aux victimes pour sortir de l’amnésie, comme plusieurs affaires récentes nous le rappellent.

Le présent amendement propose donc de rendre applicable les suspensions de prescriptions prévues à l’article 9-3 du Code de procédure pénale pour les victimes de viols durant leur minorité tant qu’elles sont atteintes d’amnésie traumatique.

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