Publié le 9 mars 2021 par : Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , avant l’expiration de ce délai, ».
Cet article vise à interrompre la prescription lorsque l’auteur d’un viol commis sur un mineur commet un viol sur un autre mineur.
Toutefois, cette disposition n'est rendue applicable que si le second viol a été commis avant la fin du délai de prescription du premier viol. Si le second viol est commis 30 ans et un jour après le premier, le premier viol ne pourra faire l'objet d'aucune extension de délai de prescription et pourrait de ce fait ne pas être jugé en dépit d'une situation semblable à celles visées par cet article.
Il est à noter que cette nouvelle condition est régressive par rapport à celle adoptée par le Sénat.
Il convient donc de la supprimer, tel est l'objet de cet amendement.
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