Publié le 9 mars 2021 par : Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , avant l’expiration des délais prévus aux mêmes deuxième et troisième alinéas, ».
Cet article vise à interrompre la prescription lorsque l’auteur d’une infraction sexuelle commise sur un mineur commet une autre infraction sexuelle sur un autre mineur.
Toutefois, cette disposition n’est rendue applicable que si la seconde infraction a été commise avant la fin du délai de prescription de la première infraction. A défaut, cette dernière ne pourra faire l’objet d’aucune extension de délai de prescription et pourrait de ce fait ne pas être jugée en dépit d’une situation semblable à celles visées par cet article.
Il est à noter que cette nouvelle condition est régressive par rapport à celle adoptée par le Sénat.
Il convient donc de la supprimer, tel est l’objet de cet amendement.
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