Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels — Texte n° 3939

Amendement N° 241 (Adopté)

(1 amendement identique : 233 )

Publié le 11 mars 2021 par : Mme Louis.

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Texte de loi N° 3939

Article 1er (consulter les débats)

I. – Après l’alinéa 1, insérer les huit alinéas suivants :

« 1° A Au début de l’intitulé de la section, le mot : « Des » est remplacé par les mots : « Du viol, de l’inceste et des autres » ;
« 1° B Le premier alinéa de l’article 222‑22 est complété par les mots : « ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur. »
« 1° C Après l’article 222‑22‑2, il est inséré un article 222‑22‑3 ainsi rédigé :
« Art. 222‑22‑3. – Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis par :
« 1° Un ascendant ;
« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ;
« 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2° , s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »
« 1° D L’intitulé du paragraphe 1 est complété par les mots : « et du viol incestueux » ; »

II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« 3° L’intitulé du paragraphe 3 est ainsi rédigé :
« Dispositions communes aux viols et agressions sexuelles en cas d’inceste » ;
« 4° L’article 222‑31‑1 est abrogé.
« II. – Au second alinéa de l’article 356 du code de procédure pénale, la référence : « 222‑31‑1 » est remplacée par la référence : « 222‑22‑3 ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement entend donner à la répression de l'inceste sa pleine place au sein du code pénal, en cohérence avec les délibérations de la commission des Lois sur l'article premier de la présente proposition de loi, qui fait du viol incestueux et de l'agression sexuelle incestueuse des infractions autonomes aux éléments constitutifs distincts.

Il est donc proposé de faire apparaître la mention de l'inceste dans les intitulés des subdivisions correspondantes du code pénal. Par ailleurs, la détermination du périmètre familial donnant lieu à la qualification d'inceste, qui figure actuellement en fin de section, est déplacée en tête de section de façon à éclairer la lecture des dispositions répressives.

Enfin, cette réorganisation est mise à profit pour intégrer au périmètre de l'inceste les grands-oncles et grands-tantes, qui n'en font pas aujourd'hui partie.

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