Publié le 11 mars 2021 par : Mme Louis.
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« même si ces actes ne lui ont pas été imposés par violence, contrainte, menace ou surprise ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 4.
La rédaction des deux nouvelles incriminations de viols sur mineur commis par un majeur prévoit que ces crimes sont constitués même si ces actes n’ont pas été imposés à la victime par violence, contrainte, menace ou surprise.
Comme l’ont souligné les débats qui ont eu lien en commission des Lois, cette formulation n’est pas satisfaisante. En mentionnant à nouveau, tout en précisant qu’elles n’entrent pas dans les éléments constitutifs de l’infraction, les adminicules de violence, contrainte, menace et surprise, elle laisse entendre que l’autorité de poursuite et la juridiction de jugement pourraient utilement se poser la question du consentement de la victime, ce qui est précisément ce que le législateur entend éviter par la présente proposition de loi.
Pire : en mentionnant des éléments non constitutifs de l’infraction, mais qui sont par ailleurs constitutifs de l’infraction classique de viol, la rédaction laisse entendre que le fait que la victime soit un mineur conduit légalement le juge à présumer leur présence, ce qui constituerait très probablement une inconstitutionnalité.
Le présent amendement propose donc de supprimer toute mention des adminicules dans la définition des éléments constitutifs des nouvelles infractions, de façon à ne laisser aucun doute quant à la volonté du législateur de les écarter des débats des juridictions qui auront à en connaître.
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